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La révision des charges et conditions des legs sous condition

Publié le : 26/02/2018 26 février févr. 02 2018

Lorsque l'exécution de la charge ou condition d'un legs devient difficile ou est impossible, le légataire peut soliciter la révision de celle-ci.

A défaut, il s'expose à ce que les ayants droit du donnant réclament la révocation du legs pour défaut d'exécution.
Selon une jurisprudence constante, la révision des conditions et charges qui grèvent un legs ne peut qu’être administrative ou judiciaire.

En effet, le Conseil d’Etat a considéré, aux termes de son arrêt du 19 février 1990, que « La modification des charges et conditions grevant un bien légué à une commune ou l'aliénation de ce bien ne peuvent avoir lieu que dans les conditions et selon la procédure définies par les art. 900-2 à 900-8, sans que la commune puisse utilement se prévaloir des art. 945, 955 et 1046 C. civ., ni faire état de l'accord éventuel du légataire universel sur la modification des charges et conditions grevant le legs. »

Par conséquent, l’existence d’un simple accord avec les ayants droit ne suffit pas à qualifier la révision.

Lorsque le legs a été fait au profit d'une personne publique, cette révision doit être autorisée par l’autorité administrative compétente en cas d’accord ou judiciairement constatée en cas de désaccord avec les ayants droit.
En effet, selon l’article L.2222-12 du Code général de la propriété des personnes publiques, « Lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution des conditions et charges grevant une donation ou un legs fait à l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 1121-1 et L. 1121-3 devient soit extrêmement difficile, soit sérieusement
dommageable, il peut être procédé à la révision des conditions et charges ou à la restitution de ces libéralités dans les conditions fixées aux articles L. 2222-13 à L. 2222-18. »

Selon l’article L. 2222-13 du Code général de la propriété des personnes publiques, « La révision des conditions et charges grevant les dons et legs est autorisée par l'autorité administrative compétente si l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit acceptent les mesures envisagées par cette autorité. Ces mesures sont celles fixées par l'article 900-4 du code civil.

A défaut d'accord entre l'Etat et l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit, la révision est autorisée dans les conditions fixées aux articles 900-2 à 900-8 du code civil. »

Cette procédure simplifiée permet aux personnes publiques, en cas d’accord des ayants droit, de se faire autoriser, par leur autorité de tutelle, à modifier ou supprimer les charges et conditions grevant le legs.

L’autorisation par l’autorité de tutelle vaut renonciation à l’action en révocation pour inexécution des charges dans leur définition initiale par les ayants droit qui ont donné leur accord.

Il est donc possible de solliciter la révision administrative des conditions et charges d’un legs réalisé au profit d’une commune, sous réserve de l’accord des ayants droit.

Cela implique par conséquent, que l’ensemble des ayants droit soit identifié.

En effet, un ayant droit qui n’aurait pas été identifié, et qui n’aurait donc pas donné son accord, serait fondé à solliciter l’annulation de la décision administrative de révision et la révocation judiciaire du legs pour défaut d’exécution.

Par conséquent, en l’absence d’accord ou d’identification de l’ensemble des ayants droit et dans l'hypothèse ou le légataire est une personn privée, la procédure de révision doit nécessairement être judiciaire. 

Selon l’article 900-2 du Code civil, « Tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu'il a reçus, lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable. »

Selon l’article 900-5 du Code civil, « La demande n'est recevable que dix années après la mort du disposant ou, en cas de demandes successives, dix années après le jugement qui a ordonné la précédente révision.

La personne gratifiée doit justifier des diligences qu'elle a faites, dans l'intervalle, pour exécuter ses obligations. »
Ainsi, le régime de la révision judiciaire des conditions et charges d’un legs impose que plusieurs conditions soient remplies :
  • Exécution de la charge ou condition est désormais « extrêmement difficile » ou « sérieusement dommageable ».
  • La personne gratifiée doit justifier de l’exécution de ses obligations.
  • Un délai de 10 ans doit s’être écoulé depuis la mort du disposant.
  • Le juge se livrera à une appréciation « in concreto » des circonstances de l’espèce.
Selon l’article 900-4 du Code civil, le Juge « peut autoriser l'aliénation de tout ou partie des biens faisant l'objet de la libéralité en ordonnant que le prix en sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant. Il prescrit les mesures propres à maintenir, autant qu'il est possible, l'appellation que le disposant avait entendu donner à sa libéralité. »

Le Juge doit donc veiller, autant que faire ce peut, à ce que la volonté du défunt soit respectée.

Il va ainsi fixer de nouvelles conditions au legs qui seront compatibles avec la volonté du défunt et qui ne seront ni extrêmement difficiles à exécuter, ni sérieusement dommageables.

La révision des charges et conditions d'un legs est soumise à des règles procédurales perticulières et peut faire l'objet d'un débat complexe auprès du Magistrat, notamment lorsque la volonté du donnant n'est pas clairement exprimée.
Le Cabinet CHOTARD & ASSOCIES peut vous assister dans le cadre de ces procédures, que vous soyez le légataire sollicitant la révision ou l'ayant-droit demandant la révocation du legs.
Me Nicolas THELOT

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